
Arrêté du 14 septembre 2004 portant prescription de mesures techniques et de sécurité dans les piscines privatives à usage collectif |
Dispositions générales Information des usagers Tout équipement ou matériel nécessitant une utilisation particulière doit comporter un panneau visible, lisible, indélébile et aisément compréhensible précisant la manière correcte de s'en servir et les précautions d'utilisation. (art. 4 de l'arrêté du 14 septembre 2004) Sécurité des équipements et matériels utilisés pour la pratique des activités de baignade et de loisirs Les éléments en saillies tels que banquettes, jardinières, gaines, situés à une hauteur inférieure à 2,50 mètres sont conçus pour ne présenter aucune arête vive ou coupante. L'ensemble des sols accessibles pieds nus et ceux des radiers des bassins dont la profondeur est inférieure à 1,50 mètre sont antidérapants mais non abrasifs. Les plages sont conçues de façon à éviter la stagnation de l'eau et la retombée des eaux des plages dans le bassin. (art. 3 de l'arrêté du 14 septembre 2004). Dispositions spécifiques Bassins Les articles 5 à 7 de l'arrêté définissent l'espace de protection, la profondeur maximale et minimale, la couleur des parois et du fond, la pente du radier des bassins dans lesquels la profondeur n'excède pas 1,50 mètre. Les pataugeoires destinées aux enfants doivent être d'une profondeur maximale de 0,40 mètre, ramenée à 0,20 mètre à la périphérie du bassin. (art. 8 de l'arrêté) Toboggans Les toboggans doivent être conçus pour que l'usage reste dans le parcours de glissade prévu. L'accès à un toboggan d'une hauteur égale ou supérieure à 2 mètres doit comprendre une zone d'attente, avec mains courantes séparant les files d'attente et un escalier d'accès conçu pour le passage d'une personne à la fois. (art. 18 et 19 de l'arrêté) Plongeoirs Les plongeoirs ou plates formes de hauteur supérieure à un mètre sont interdits (voir annexe de l'arrêté pour les conditions particulières - art. 20 de l'arrêté) Tout équipement particulier (appareil permettant de générer des vagues artificielles, par exemple) doit comporter un système d'arrêt d'urgence. (art. 21 de l'arrêté) Plan de sécurité Il doit regrouper l'ensemble des mesures de prévention des accidents et de planification des secours liées à l'usage des équipements et installations de baignade. Les dispositions relatives aux procédures d'alarme doivent être affichées de manière visible à proximité immédiate du bassin. (art. 24 de l'arrêté) L'exploitant doit désigner une personne responsable des vérifications périodiques indispensables au bon fonctionnement des installations. (art. 25 de l'arrêté) Néanmoins, ce texte ne rend pas obligatoire la surveillance des baigneurs dans les établissements concernés, comme c'est le cas dans les piscines d'accès payant. Les piscines d'habitation ou d'ensemble d'habitations sont exclues du champ d'application de cet arrêté (article 1er de l'arrêté). En l'absence de réglementation spécifique, les piscines hors sol sont soumises à l'obligation générale de sécurité (L. 221-1 du code de la consommation). Une norme piscines en kit (NF P 90-302) a été publiée en août 2002 et amendée, en ce qui concerne les piscines en bois, en juin 2003. |